Introduction de Géraud de La Pradelle

PENDANT PLUS DE TROIS MOIS, A PARTIR DU 7 AVRIL 1994, LES AUTORITES RWANDAISES ONT CONDUIT UN GENOCIDE. Celui-ci avait été préparé de longue date ; il a fait entre huit cent mille et un million de morts. Des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU – particulièrement la résolution 955 du 8 novembre 1994 – l’établissent officiellement, ainsi que les arrêts du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR).

L’assistance fournie par la République française aux gouvernements rwandais successifs, avant et pendant ce génocide, est notoire. L’aide antérieure au génocide n’a d’ailleurs jamais été niée par ceux qui l’avaient dispensée. Toutefois, cette assistance est fortement suspecte concernant certains de ses aspects qui demeurent, il est vrai, mal connus. Il semble, en effet, que la République française ne se soit pas contentée de contribuer à l’équipement et au développement du Rwanda. On a des raisons de penser que, dans le prolongement d’une coopération qui a été surtout militaire, elle a pris délibérément le risque d’aider à la perpétration du génocide. Cependant, les autorités françaises ne se sont jamais complètement expliquées sur ce secteur de leur politique africaine. Sans doute une mission d’information a-t-elle été constituée au sein du Parlement au cours de l’année 1998. Mais privée des pouvoirs d’une véritable “commission d’enquête”, elle n’a produit qu’un rapport trop timide et vite enterré qui conclut sans convaincre à la simple erreur commise par la République au Rwanda. En conséquence, le soupçon d’une complicité dans le génocide pèse de plus en plus lourdement sur la France.

Ce soupçon ne repose pas sur de simples ragots. Contrairement à certaines insinuations publiques, il n’est pas le fruit des calomnies que répandraient les autorités rwandaises actuelles, relayées par de serviles ONG. Il est étayé par toutes sortes d’indices documentaires et par une masse impressionnante de témoignages recueillis, notamment, par les journalistes de divers pays et les enquêteurs de plusieurs organisations humanitaires indépendantes – pour ne rien dire de ce que racontent les survivants et certains de leurs bourreaux. On trouve aussi quantités de choses dans les annexes du rapport de la mission d’information parlementaire .

Plus récemment, à l’occasion de la dixième commémoration du génocide, des associations françaises (Aicrige, la Cimade, l’Observatoire des transferts d’armement et Survie) et des personnalités indépendantes ont pris l’initiative de réunir une commission d’enquête citoyenne pour la vérité sur l’implication française dans le génocide tutsi (CEC). La CEC n’est pas un tribunal, bien qu’elle ait dû prendre en considération les principes juridiques en vigueur. Elle n’est pas davantage un jury d’honneur, même s’il lui a fallu formuler des jugements de valeur morale et politique. Comme son nom l’indique assez bien, cette commission d’enquête citoyenne est un groupe de personnes privées. Ses membres agissent en leur seule qualité de citoyens d’un État démocratique. Alertés, à ce titre, par la nature de certains des actes accomplis au Rwanda par des Français, ils se sont inquiétés des décisions que ces actes impliquaient. Ils ont constaté que ces décisions avaient été prises dans la pénombre par les détenteurs élus du pouvoir politique.

Instituée dans ce contexte, la CEC a pris connaissance de la quasi-totalité des informations librement accessibles sur le sujet. Elle a recueilli en public, du 22 au 26 mars 2004, un grand nombre de témoignages dont certains étaient inédits. Sa tâche n’est d’ailleurs pas achevée. Pour l’heure, afin d’aider tout citoyen français à poser les questions pertinentes sur ce qui a été fait en son nom, elle publie un volumineux rapport contenant l’ensemble des éléments dont elle dispose aujourd’hui.

Il reste que les informations recueillies demeurent insuffisantes à bien des égards. Une participation française à la politique génocidaire des autorités rwandaises est établie, mais son ampleur demeure incertaine ; le détail de ses modalités n’est toujours pas connu ; les causes en sont encore largement mystérieuses ; enfin, l’opinion française ne semble pas avoir pris du tout conscience de la gravité des faits comme de ce qu’ils impliquent.

Sans doute n’arrivera-t-on jamais à lever tous les voiles. Il n’en reste pas moins que des investigations plus complètes, fondées sur des enquêtes impartiales et conduites au grand jour, sont encore possibles – même après plus de dix ans. Elles demeurent indispensables. Il faut que des explications détaillées soient enfin exigées – notamment par les représen-tants de la nation –, afin que les dirigeants responsables de la coopération avec le Rwanda rendent compte des aspects encore obscurs de leur action.

Mais il ne suffit pas de tenter d’établir la réalité des faits et de déterminer des responsabilités politiques pour négligence, aveuglement, indifférence aux victimes et indulgence envers les tueurs. Le caractère criminel de certains actes est hélas ! vraisemblable. S’il se confirmait, on ne saurait se satisfaire du type de sanctions – au demeurant nécessaires – qu’une morale élémentaire commande et que la démocratie exige. Il faudrait également que les crimes dont la matérialité serait établie trouvent leur sanction naturelle, qui est judiciaire. C’est pourquoi dans les pages qui suivent, fruit des travaux de la CEC, nous allons passer en revue les conséquences que ces actes devraient comporter conformément aux normes juridiques en vigueur.

Il faut être très clair sur ce dernier point. Le fait de se comporter en allié, voire en partenaire, d’un gouvernement étranger qui mène sur son propre territoire des activités criminelles est contestable politiquement et moralement. Les sanctions que ce genre de conduite appelle éventuellement doivent être de même nature : morales et politiques. En revanche, le fait d’aider un tel gouvernement à perpétrer ces crimes mérite davantage. Indépendamment de suites politiques éventuelles, des actes de cet ordre relèvent de la justice ; par conséquent, les sanctions qu’encourent leurs auteurs sont, par définition, infamantes. En effet, la justice dont il s’agit est celle qui juge – pour les punir le cas échéant – les individus et les personnes morales suspectés d’avoir commis, à des fins privées, des infractions ordinaires – dites “de droit commun”. Elle est tout aussi compétente à l’égard de ceux qui seraient impliqués dans des crimes d’État. Marginalement, il peut également s’agir de la justice qui tranche les différends opposant les États eux-mêmes. On ne devrait donc pas exclure qu’un contentieux juridictionnel oppose, un jour ou l’autre, la République française et, par exemple, la République rwandaise.

L’éventualité d’un procès entre États restant une hypothèse d’école, il existe cependant, tout bien pesé, de bonnes raisons d’ouvrir des procédures pénales contre des Français – militaires et civils – dont on peut penser qu’ils ont activement soutenu les auteurs principaux du génocide dans la perpétration de leurs crimes. Nous commencerons par exposer ces raisons. Elles ne tombent pas sous le sens même si, pour les dégager, il suffit de rappeler toutes sortes de données qui sont ou devraient être dans le domaine public (première partie : L’exigence de justice).

Toutefois, l’ouverture de poursuites criminelles suppose que des tribunaux puissent être saisis sur la base de règles pertinentes. Nous devons donc soumettre à une analyse juridique rigoureuse les possibles implications françaises dans la préparation et l’accomplissement du génocide. Cela suppose, pour commencer, que soient identifiés d’une part les principes de droit sur le fondement desquels des poursuites pourraient être déclenchées ; d’autre part – et surtout – les tribunaux qui devraient en connaître (deuxième partie : Les organes et les fondements de la justice).

Néanmoins, une analyse académique des normes et des principes qui sont gravés dans le marbre des lois ne suffit pas. Ceux-ci demeurent des abstractions tant qu’on ne les a pas confrontés aux événements concrets qui ont été jusqu’ici rapportés. Aussi convient-il, pour finir, d’étudier l’éventuelle application des règles de droit aux faits rapportés dans les témoignages – pour le cas où, comme on doit le craindre, la véracité de ces témoignages serait confirmée. On pourrait d’ailleurs être bientôt fixés, ne serait-ce que partiellement, les juridictions françaises ayant été récemment saisies d’un certain nombre de plaintes. Déposées “contre X”, ces plaintes visent inévitablement des agents civils et militaires de l’État français (troisième partie : La mise en œuvre de la justice).
Géraud de La Pradelle

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